Droit de la copropriété

Le 17 octobre 2018 est entrée en vigueur la Loi sur le cannabis laquelle prévoit les paramètres de la légalisation de la consommation du cannabis pour des fins récréatives.[1]

Dans une cause opposant un copropriétaire, le Syndicat des Copropriétaires des Condominiums Club Marin II a dû entreprendre des procédures afin de faire respecter le règlement d’immeuble concernant l’interdiction de consommer le cannabis aussi bien dans les parties privatives que dans les parties communes de la copropriété.[2]

Suite à de nombreuses plaintes de copropriétaires avoisinants, le Syndicat a dû agir afin de faire respecter le règlement de l’immeuble et dans ce sens, il a intenté des procédures en dommages et injonction afin de contraindre le défendeur de cesser toute consommation et d’émettre l’odeur de cannabis, tant dans sa partie privative que dans les parties communes de la copropriété.

Le 11 mars 2021, une ordonnance de sauvegarde a été émise par l’Honorable Danielle Mayrand, j.c.s., ordonnant au défendeur de « cesser de fumer du cannabis et d’émettre toute odeur et fumée de cannabis et d’émettre toute odeur et fumée de cannabis dans l’immeuble, que ce soit dans son appartement, partie privative, ou sur son balcon, partie commune à usage restreint, ou dans toutes et chacune des parties communes de l’immeuble. »[3]

Malgré l’ordonnance du Tribunal, le défendeur fait fi des termes très clairs du jugement rendu et continue de façon répétée et sans égard, entre autres, des préjudices causés à ses voisins, à consommer du cannabis et émettre l’odeur du cannabis de sa partie privative.

Face aux défauts répétés et intentionnels du défendeur de respecter l’ordonnance rendue par le Tribunal, le Syndicat n’avait d’autre choix que d’instituer une Demande de déclaration pour outrage au Tribunal.

Après 2 jours d’audition et pas moins de 5 témoins pour le Syndicat, « le Tribunal conclut que le défendeur a intentionnellement contrevenu à l’ordonnance de sauvegarde du 11 mars 2021 à plus d’une trentaine de reprises. L’ordonnance est claire et le défendeur en connaît l’existence. »[4]

L’auteure du présent article a agi en sa capacité de Présidente du Syndicat et a témoigné afin d’expliquer les démarches effectuées par les copropriétaires concernés ainsi que du Syndicat afin d’établir, hors de tout doute raisonnable, le défaut et refus du défendeur de respecter l’ordonnance dont il avait connaissance dès le jour qu’elle fût rendue.

Bien qu’aucun des témoins pour le Syndicat et voisins du défendeur n’ont vu le défendeur consommer du cannabis, les témoignages ont clairement établi que l’odeur et la fumée du cannabis émanaient de son unité.

Le défendeur prétendait qu’afin de se décharger de son fardeau de preuve, une preuve directe était exigée par opposition à une preuve circonstancielle.

Le Tribunal s’est penché sur la question et a conclu « …il n’est pas bien fondé de prétendre qu’une preuve directe est requise pour démontrer hors de tout doute raisonnable que le défendeur a contrevenu à une ordonnance du tribunal et s’est ainsi rendu coupable d’outrage.» [5]

Le 21 décembre 2021, la Cour Supérieure sous la plume de l’Honorable Tiziana Di Donato. j.c.s., a rendu un jugement déclarant le défendeur coupable d’outrage au tribunal et le condamnant à une amende de 7000$.[6]

Cette décision est une première en matière de consommation de cannabis en copropriété dans le cadre d’une demande en outrage au tribunal et elle n’a certes pas fini de faire couler beaucoup d’encre. Le défendeur a porté le jugement en appel et une Demande en rejet sera entendue par la Cour d’appel le 4 avril prochain.

 

 

[1] (L.C. 2018 ch. 16)

[2]Syndicat des Copropriétaires des Condominiums Club Marin II c. Mohammed Mehdi Mokaddem, 500-17-111289-206

[3] Paragraphe 9, jugement du 21 décembre 2021 – 500-17-111289-206

[4] Paragraphe 54, jugement du 21 décembre 2021 – 500-17-111289-206

[5] Paragraphe 52 du jugement du 21 décembre 2021 – 500-17-111289-206

[6] Jugement du 21 décembre 2021