Droit de la copropriété

Bien que le bon sens devrait mener à l’évidence que la réponse à la question est tout simplement NON, la question se pose régulièrement en matière de copropriété.

En vertu de l’article 322 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q), les membres du syndicat, aussi appelés administrateurs, ont des obligations spécifiques, telles qu’agir avec prudence, diligence ainsi qu’avec honnêteté et loyauté, le tout dans l’intérêt de la personne morale, soit le syndicat.

À la lumière de cet article, l’administrateur, en tant que mandataire de syndicat, est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les droits de cette dernière 1 .

De plus, l’article 324 C.c.Q énonce clairement le fait que l’administrateur doit éviter, à tout prix, de se placer dans une situation conflictuelle entre ses intérêts personnel et ses obligations en tant qu’administrateur.

Tel qu’énoncé dans l’affaire Ordre des ingénieurs du Québec c. Granger 2 de 2010, un administrateur placé en situation de conflit d’intérêts est incapable d’exercer son obligation d’agir avec loyauté envers le syndicat.

L’affaire Boulanger c. Syndicat des copropriétaires condo 145 Mont-Marie 3 vient ajouter la nuance qu’une résolution que prennent les administrateurs dans leurs propres intérêts constitue une résolution invalide qui risque fort bien de se faire renverser.

À la lumière de ces informations, les droits personnels de l’administrateur ne peuvent pas contrevenir au bon fonctionnement du syndicat ni empiéter sur les droits que possède cette dernière. En cas de conflit avec le syndicat, il serait loisible que l’administrateur se désiste de son poste pour la durée du conflit de manière à rester impartial et respecter les obligations imposées sur lui par le législateur québécois.

Les règles régissant la notion du conflit d’intérêt et les obligations qui en découlent doivent inévitablement être appliquées lorsqu’un conflit survient entre un administrateur et son syndicat.  La logique impose que l’on ne peut être pour et contre une même cause! Représenter les intérêts d’une entité et la poursuivre en parallèle relève du non-sens!

Article 321 C.c.Q

Ordre des ingénieurs du Québec c. Granger, (C.S., 2010-11-10)

Boulanger c. Syndicat des copropriétaires condo 145 Mont-Marie, 2012 QCCS 337