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En mars dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une situation de pandémie par le nouveau coronavirus (Covid-19) à l’échelle planétaire. La crise sanitaire résultant de la propagation de la Covid-19 a radicalement changé le mode de vie traditionnel de notre société et bouleversé l’économie. Le gouvernement du Québec, par le biais du décret 223-2020, a ordonné la suspension de toute activité non essentielle. De nombreux employés sont passés du travail traditionnel au télétravail, d’autres ont vu leur contrat de travail suspendu, et beaucoup ont été remerciés ou le seront lorsque leurs employeurs seront contraints de déposer leur bilan.

À cet égard, nous devons nous demander si cette pandémie, en tant que cas de force majeure, ne devient pas le prétexte rêvé pour justifier un bris de contrat, l’inexécution d’une obligation contractuelle, voire même le respect et l’application d’un jugement rendu. Peut-elle vraiment  constituer un cas de force majeure ?

C’est l’article 1470 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui énonce les règles générales en matière de force majeure, stipulant que le débiteur peut se dégager de sa responsabilité au regard du préjudice causé à autrui s’il prouve que le préjudice résulte d’une force majeure. Trois conditions conjointes permettent de caractériser la force majeure : i) le fait doit être imprévisible, c’est-à-dire que l’événement ne peut être raisonnablement envisagé par une personne normalement diligente et prévoyante ; ii) le fait doit être irrésistible, ce qui signifie inévitable et insurmontable ; et iii) le fait ne peut pas provenir d’un acte fautif du débiteur.1

L’article1693 C.c.Q. établit, quant à lui, les effets de la force, à savoir : la suspension ou l’extinction de l’obligation. Généralement, l’extinction de l’obligation a lieu lorsque l’inexécution est substantielle, autrement dit, lorsque l’ampleur de l’inexécution est si importante que l’obligation s’éteint par le fait même.  De plus, la suspension de l’obligation peut intervenir dans les cas où l’inexécution de l’obligation n’est pas substantielle, le débiteur pouvant alors exécuter son obligation une fois terminée la situation de force majeure.2

L’analyse et l’application de la force majeure doivent être effectuées avec beaucoup de prudence et toujours en fonction des particularités du cas d’espèce. Dans l’affaire Promutuel Lac St-Pierre, société mutuelle d’assurance générale, c. Chastenay, la Cour supérieure a statué que « l’accumulation de deux à trois pieds de neige sur une toiture est prévisible dans un climat comme le nôtre », de sorte que le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure n’était pas présent3. La Cour d’appel, dans l’affaire 4381882 Canada inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc., a jugé que le bailleur d’un immeuble commercial, dont le coût des assurances augmentait en vertu de vols à répétition, ne se trouvait pas dans une situation de force majeure, puisqu’il pouvait encore opérer son commerce, nonobstant ses obligations plus difficiles ou plus onéreuses.4

La survenance d’une condition plus difficile ou plus onéreuse pour une partie au contrat est intéressante, car elle impose de réfléchir sur la théorie de l’imprévision. Cette dernière est une règle de droit exigeant des parties à un contrat de le renégocier lorsqu’il y a  « survenance imprévisible d’événements qui altèrent considérablement des prestations tel qu’il a été dessiné par les parties au contrat »5.

La question qui se pose est de savoir si, durant l’exécution du contrat, l’une des parties peut réclamer la révision ou même l’extinction dudit contrat du fait de la survenance de circonstances imprévisibles n’existant pas au moment de sa conclusion.

Cette question a été récemment soulevée  par la Cour suprême dans l’affaire Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec6. Le litige résultait d’un contrat signé en 1969 entre les parties au sujet de  la construction et de l’exploitation d’une centrale hydroélectrique. Dans les années qui ont suivi la conclusion de l’entente, des changements se sont produits sur le marché, ce qui a conduit Churchill Falls (Labrador) Corp. à demander au tribunal de forcer Hydro-Québec à renégocier le contrat. Cette prétention a été rejetée tant par la Cour supérieure que par la Cour d’appel. La Cour suprême a ainsi été appelée à se prononcer sur la théorie de l’imprévision en droit québécois. Soulignant le fait que le Code civil du Québec ne contient aucun article portant sur cette règle et que cette lacune était  le choix du législateur, la Cour suprême a jugé que le « droit civil québécois ne reconnaît pas la théorie générale de l’imprévision »7.

C’est ainsi qu’advenant qu’un locataire ait perdu son emploi en raison de la pandémie de la Covid-19 –  circonstance inexistante et clairement imprévisible lors de la conclusion du bail -,  il ne peut demander la diminution de son loyer ni la résiliation de son bail, la théorie de l’imprévision n’étant pas reconnue en droit québécois.

On observe donc que la voie de la force majeure est assez étroite et  que seule  la présence indiscutable de ces trois éléments justifie son application. Nonobstant cela, il est fort probable que le système judiciaire se retrouve inondé de recours en appelant de la force majeure dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Il faut cependant garder à l’esprit que chaque cas est un cas d’espèce et que la force obligatoire du contrat (pacta sunt servanda) demeure un principe fondamental en droit civil québécois.

Nous observons déjà que nos cours de justice sont de plus en plus sollicitées de demandes du fait de l’inexécution de jugements dans le contexte de la pandémie. C’est ainsi que dans le cas d’une garde partagée mise en place par jugement, il peut y avoir non-respect des dispositions de cette garde partagée lorsqu’un parent, par crainte de contamination dans la résidence de l’autre parent, fait fi du jugement en place, s’auto-attribuant l’autorité parentale sans égard à l’assentiment de l’autre parent.  Aussi, les difficultés financières causées par la pandémie entraînent-elles la suspension d’une multitude de contrats de vente de propriété, de construction, de baux, tant commerciaux que résidentiels, sous le chapeau de l’exception d’inexécution, conséquemment créant une instabilité majeure au regard du respect de la législation et des obligations contractuelles de notre droit.

Plutôt que d’opter, en guise de stratégie, pour l’utilisation de la pandémie de la Covid-19 pour justifier une mesure d’exception à l’application d’un jugement ou à l’inexécution d’une obligation contractuelle, il nous apparaît beaucoup plus judicieux et opportun de recourir à la négociation, à la médiation et au dialogue pour en arriver à des solutions créatives dans ce contexte si particulier.

Il nous incombe d’ailleurs plus que jamais, à titre de juristes, de travailler de concert pour porter secours à l’engorgement des tribunaux que nous vivrons dès la reprise habituelle de nos activités, et d’alléger leurs tâches en insistant sur l’utilisation de mesures alternatives de règlement de litiges.

 

1Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, par. 2733-2735.

2 Idem, par. 2746-2749.

3 Promutuel Lac St-Pierre, société mutuelle d’assurance générale c. Chastenay, 2000 CanLII 17882 (QC CS), par. 83.

44381882 Canada inc. c. Riocan Holdings (Québec) inc. 2013 QCCA 327, par. 20.

5Julie Bédard, « Réflexions sur la théorie de l’imprévision en droit québécois » (1997) 42 Revue de droit de McGill, p. 764-765.

6 Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46 (CanLII), [2018] 3 RCS 101

7Idem, par. 93.