Le mariage et l’union civile sont les deux unions reconnues en droit civil québécois. Par conséquent, les conjoints qui choisissent de vivre ensemble sans s’unir de façon formelle, n’auront pas de droits en vertu du Code Civil du Québec. L’union de fait n’établit aucun statut juridique particulier entre les deux conjoints. Toutefois, il existe plusieurs législations accordant aux conjoints de fait les mêmes droits et les mêmes obligations que les conjoints mariés ou unis civilement.
Contrairement à ce qui semble être la croyance populaire, la brièveté ou la longévité de l’union de fait ne change aucunement le statut des conjoints de fait et ceux-ci ne pourront jamais bénéficier d’un statut légal accordé aux personnes mariées ou unies civilement. Il est donc préférable pour des conjoints de fait de se prévaloir à l’avance d’un contrat exposant leurs volontés mutuelles dans le cas d’une rupture.
Résidence familiale en cas de séparation
La principale inquiétude concerne la résidence familiale.
La protection offerte par le Code Civil du Québec quant à la résidence familiale n’est applicable, en cas de rupture, que pour les couples mariés ou unis civilement.
Or, lors d’une rupture, le conjoint de fait non propriétaire peut se retrouver, du jour au lendemain, sur le pavé.
Afin d’éviter une telle situation, deux solutions sont envisageables. La première est celle mentionnée plus haut, soit de conclure un contrat prévoyant les modalités de la rupture. La seconde, dans l’éventualité où un couple en union de fait prévoit d’acquérir un immeuble devant servir de résidence familiale, est d’acheter ledit immeuble en co-propriété indivise.
Pension alimentaire
Une autre des conséquences de la rupture entre les conjoints vivant en union de fait est que le conjoint le plus fortuné n’a aucune obligation de subvenir aux besoins du conjoint le moins fortuné par l’entremise d’une pension alimentaire.
Protection des enfant au Québec
Contrairement à leurs parents vivant en union de fait, les enfants nés hors mariage sont protégés par le droit civil québécois et ce, au même titre qu’un enfant issu d’un couple marié ou uni civilement. Ainsi, le législateur ne discrimine aucunement les enfants quant à l’obligation alimentaire de leurs parents envers eux.
Azran Avocats