Dommages matériels ou moraux subis suite à la négligence d’une ville ou d’une cité.
Vous avez subi des dommages matériels dus à la négligence d’une municipalité, QUE FAIRE?
15 jours pour agir
Dans une situation telle que les inondations s’étant produites le 5 juillet 2012, il est impératif de réagir rapidement. Contrairement à la prescription de trois (3) ans prévue au Code Civil du Québec, les municipalités bénéficient d’un délai de quinze (15) jours dans le cas d’accident les impliquant.
Ainsi, en vertu de la Loi sur les Cités et Villes, il est impératif à tous les citoyens ayant subi des dommages suite à un accident impliquant une municipalité de lui faire parvenir un avis de dénonciation des dommages dans un délai de quinze (15) jours dudit accident. D’ailleurs, la Cour Suprême du Canada, sous la plume du juge Rinfret, a eu l’opportunité de s’exprimer sur la nécessité de cet avis :
« cet avis est une condition préalable et essentielle à l’existence du droit d’action.»#1
La Cour d’Appel du Québec s’est également penchée sur cette question pour finalement conclure que:
« l’avis de réclamation prévu par l’article 585 n’est pas un délai de prescription mais constitue une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action, un véritable délai de déchéance.»#2
Cependant, l’absence d’avis n’entraîne pas nécessairement une fin de non-recevoir de l’action.
Qu’est-ce qui justifie le défaut d’avis?
Il faut garder en mémoire que le défaut de signaler le dommage à la municipalité par l’entremise d’un avis de quinze (15) jours entraîne la nullité relative du recours. Or, la municipalité peut renoncer à son droit de recevoir cet avis.
Aussi, la victime de l’accident peut être dispensée d’envoyer l’avis dans les délais prescrits par le tribunal si celle-ci fut empêchée de le faire pour des raisons jugées suffisantes. Ainsi, si vous étiez en voyage ou hospitalisé au moment de l’accident, les tribunaux pourraient considérer ces raisons comme suffisantes.
Que doit-on trouver dans l’avis?
Selon l’article 585 alinéa 1 de la Loi sur les Cités et Villes, l’avis doit être donné au greffier de la municipalité dans les quinze (15) jours de l’accident. Cet avis doit clairement identifier les détails de la réclamation ainsi que l’endroit où demeure la personne ayant subi les dommages.
Si ce n’est pas un accident?
Lorsque nous sommes en présence d’un acte illégal ou d’une faute commise par la municipalité ou l’un de ses représentants, seul le délai de six (6) mois est applicable.
Ainsi, l’action contre la municipalité devra être intentée au plus tard six (6) mois du jour où le droit d’action a pris naissance. Or, même si l’avis de quinze (15) jours n’est pas nécessaire dans ces situations, il est toujours recommandé de le faire parvenir à la municipalité pour ainsi prévenir un rejet de la réclamation par les tribunaux.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Il ne s’agit là que de quelques lignes directrices relatives aux dommages causés par la négligence d’une municipalité. Pour de plus amples éclaircissements sur la question, contactez-nous.
#1 Cité du Québec c. Barribeault, [1934] SCR.622
#2 Ville de Chateauguay c. AXA Assurance inc., [1999] R.J.Q.693 (C.A.),698