Vous vous demandez quand un jugement peut être rétracté? D’une façon générale, un jugement peut être rétracté ou, en d’autres termes, renversé. Dès lors, le litige pourra faire l’objet d’une nouvelle décision s’il a été rendu dans des circonstances particulières et contraires à l’ordre public. Ce peut être le cas lorsque le jugement a été rendu à la suite du dol d’une partie, sur de pièces fausses ou si la production de pièces décisives a été empêchée par le fait de l’autre partie ou de la force majeure.
De façon plus particulière, le Code de procédure civile prévoit quatre cas précis où une rétractation peut être demandée, à savoir, lorsque :
- Le jugement confère plus que ce qui a été demandé par une partie ou oublie une des conclusions de la demande;
- Aucune défense n’a été fournie pour le compte d’une personne incapable, ne pouvant elle-même se présenter devant la cour;
- La décision est rendue sur la base d’un consentement invalide;
- Une nouvelle preuve.
Dans le cas particulier d’une personne ayant été condamnée par défaut, c’est-à-dire en raison de son absence lors de l’audience, celle-ci peut demander la rétractation si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante.
Le pourvoi en rétractation de jugement doit être signifié aux parties présentes dans la première instance dans les 30 jours qui suivent, soit :
- Dans le cas de la personne condamnée par défaut, le jour où a disparu la raison l’ayant empêchée de produire sa défense;
- Dans les autres cas cités ci-dessus, le jour où la partie a eu connaissance du jugement rendu par le juge, de la nouvelle preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation.
Le pourvoi doit être présenté devant le juge dans les 30 jours suivant la signification et ce, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement.
Malgré la demande de pourvoi, il est possible que le jugement soit exécuté, sauf en cas d’urgence.
Est-il possible d’obtenir la levée d’une saisie avant jugement ayant été exécutée sur des biens vous appartenant ou appartenant à une personne morale, en votre possession ou en la possession d’un tiers?
Il est possible de s’opposer à une saisie avant jugement dans des cas particuliers énumérés au Code de procédure civile, à savoir :
- Les biens saisis ne pouvaient l’être en vertu de la loi;
- La dette n’existe plus;
- Le prix de vente proposé est trop différent de la valeur marchande;
- La procédure est entachée d’une irrégularité provoquant un préjudice sérieux;
- Une personne est en droit de retenir le bien saisi ou une partie de celui-ci.
Un tiers ne peut s’opposer que s’il possède une charge (une dette, une hypothèque, une servitude, etc.) établie sur le bien et que celle-ci n’est pas prise en compte lors de la vente dont la conséquence, pour le tiers, serait la perte de celle-ci.
Un créancier du débiteur peut uniquement s’opposer à la vente projetée sous réserve d’une des deux raisons suivantes :
- Le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable, c’est-à-dire qu’il est trop élevé ou trop bas, selon la valeur marchande;
- La vente est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves.
Une opposition à la saisie doit être signifiée ou notifiée dans les 15 jours de la notification, soit:
- Du procès-verbal de la saisie, c’est-à-dire le constat dressé lors de la saisie;
- De l’avis de vente;
- De la saisie en mains tierces.
Elle est signifiée au créancier saisissant, au débiteur, au tiers-saisi, mais est notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au Registre foncier ou au RDPRM.