Le Code Civil du Québec prévoit les règles pour deux (2) régimes matrimoniaux, soit la société d’acquêts et la séparation de biens.
Tous les époux, mariés civilement ou religieusement, sont automatiquement assujettis à un régime matrimonial, qu’ils aient choisi de le faire par acte notarié ou qu’ils soient simplement régis par le régime légal en vigueur.
La société d’acquêts
(Articles 448 à 484 Code Civil du Québec)
Ce régime s’applique à tous les époux mariés ou unis civilement qui n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, et ce depuis le 1er juillet 1970.
La qualification des biens se fait en deux (2) catégories, soit les biens propres ou les acquêts.
Nous retrouvons dans le Code Civil du Québec une liste non exhaustive des biens propres et acquêts du présent régime.
Il est important de rappeler que si l’on ne peut ne peut établir qu’un bien est un bien propre on est alors en présence d’un acquêt.
Le régime de la société d’acquêts existe tant et aussi longtemps que ne survient pas l’une des clauses de dissolution du régime.
Dès la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres et a la faculté d’accepter ou de renoncer au partage des acquêts de son conjoint. Cette démarche n’implique aucune réciprocité entre les époux.
La séparation de biens
(Articles 485 à 491 du Code Civil du Québec)
Dans ce régime, chacun des époux conserve la pleine propriété des biens qu’il avait lors de la célébration du mariage ainsi que celle des biens qu’il acquiert au cours du régime, que l’acquisition soit faite à titre onéreux ou à titre gratuit, par succession ou donation.
Aussi, demeurent propres à chacun des époux les revenus provenant de ses biens et tout autre revenu provenant du travail ou d’un capital reçu à quelque titre que ce soit.
Donc, tout bien appartient à celui des époux qui l’a payé, à moins qu’il n’ait fait à l’autre une donation ou un prêt.
Chacun des époux est également responsable de ses propres dettes et le créancier d’un époux ne pourra exercer son recours que contre son débiteur.
Dans le régime de la séparation de biens, chacun des époux est présumé propriétaire de ses biens. Cependant, le bien sur lequel l’un ou l’autre des époux ne peut justifier son droit exclusif de propriété sera présumé appartenir aux deux de façon indivise.
Pendant ce régime, chacun des époux peut disposer de ses biens comme il l’entend. Par conséquent, chacun des époux peut aliéner, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, ses biens. Ils n’ont aucun compte à rendre à leur conjoint et peuvent dilapider leur fortune s’ils le désirent.
Également, les économies réalisées par les époux au cours de la vie du régime ne seront aucunement partagées et les sommes iront à celui qui les aura mises à son nom.
Dans ce régime, l’époux qui durant le mariage se consacre aux tâches d’ordre familial et qui n’a, en conséquence, aucune économie en son nom, se retrouve lors de la dissolution du régime avec un patrimoine nettement inférieur à celui de son conjoint sans n’avoir aucun droit sur les économies réalisées par celui-ci.
Pour les deux régimes matrimoniaux, il ne faut jamais oublier que les règles du patrimoine familial s’appliquent avant tout et ont préséance sur les articles spécifiques des régimes matrimoniaux.
Si de plus amples informations sont nécessaires à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec notre bureau au 514-499-2010.
Maître Ofelia Lamanna
Azran Avocats