Depuis le 1er juillet 1989, une loi créant le patrimoine familial est entrée en vigueur afin de promouvoir l’égalité économique entre les couples mariés et, depuis 2002, entre les couples en union civile.
Essentiellement, cette loi a créé le patrimoine familial lequel est constitué de biens appartenant à l’une ou à l’autre des parties ou aux deux (2) parties et dont la valeur est divisée.
Parmi les biens énumérés ci-dessous faisant partie du patrimoine familial et ce, nonobstant le régime matrimonial des époux ou le titre de propriété, l’on retrouve :
- résidence familiale
- meubles garnissant la résidence familiale
- résidence secondaire – meubles garnissant la résidence secondaire
- véhicules automobiles servant aux déplacements de la famille
- fonds de pensions privés accumulés pendant le mariage
- reer accumulés pendant le mariage
- gains accumulés auprès de la Régie des Rentes du Québec pendant le mariage
Toutefois, les biens reçus par l’un ou l’autre des époux, avant ou pendant le mariage/union civile, par succession ou donation, seront exclus du patrimoine familial.
En ce qui concerne le partage de la valeur du patrimoine familial, c’est la valeur nette des actifs mentionnés ci-dessus qui est partagée entre les parties (après déduction des dettes pour l’acquisition, la rénovation et l’entretien).
En plus des scénarios décrits ci-dessus pour le partage du patrimoine familial et selon les circonstances de l’espèce, le tribunal peut également attribuer certains biens à l’une des parties à titre de paiement de leur part du patrimoine familial ou ordonner à l’époux débiteur d’effectuer ces paiements sur une période de temps ne dépassant pas 10 ans.
Dans le cas où un bien appartenant au patrimoine familial a été, en tout ou en partie, aliéné ou diverti dans l’année précédant le divorce ou la séparation et n’a pas été remplacé, l’article 421 du C.C.Q. prévoit qu’un paiement compensatoire peut être attribué au conjoint qui ne peut pas profiter pleinement du partage du patrimoine familial. L’article 422 du C.C.Q. prévoit que, à titre exceptionnel, le tribunal peut ordonner qu’il n’y ait aucun partage des gains assurables inscrits au Régime de rentes du Québec ou de programmes similaires lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu de la courte durée du mariage ou de l’union civile, de la dilapidation de certains biens ou de la mauvaise foi de l’autre partie.
Le patrimoine familial est une composante essentielle de notre structure du droit de la famille. Pour obtenir des éclaircissements et des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Azran Avocats
Avant d’engager une procédure de divorce , avez-vous pensé à la médiation familiale?